  Contrôle fiscalPar Sophie Duval jeudi 24 avril 2008, 16:44
Allongement du délai accordé aux contribuables pour répondre aux propositions de rectification de l'administration fiscale. Instruction fiscale du 31 mars 2008, BOI n° 13 L-3-08 Lorsqu'elle constate des insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations sur une déclaration d'un contribuable, et qu'elle souhaite y apporter des modifications, l'administration fiscale met en oeuvre une procédure de rectification, qui est encadrée par un certain nombre de règles et de délais stricts. Le non-respect de ces dispositions entraîne l'irrégularité de la procédure de rectification, voire dans certains cas sa nullité.
Afin d'améliorer les relations entre le fisc et les contribuables, la loi de finances rectificative pour 2007 a apporté quelques modifications à cette procédure de rectification. Elle a notamment porté de 30 à 60 jours le délai dont dispose le contribuable pour faire parvenir au service concerné son acceptation ou ses observations en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée par l'administration fiscale. Cette prorogation du délai de réponse n'est toutefois accordée au contribuable que s'il en fait la demande expresse.
À noter : auparavant, lorsque le contribuable estimait que le délai de 30 jours n'était pas suffisant pour lui permettre de répondre à la notification de redressement, il avait toujours la possibilité de solliciter auprès du vérificateur un délai de réponse supplémentaire. Toutefois, l'administration n'était pas légalement tenue d'accorder un tel délai. Les juges et l'administration fiscale estimaient d'ailleurs que les personnes qui se bornaient à demander une prorogation du délai légal de réponse devaient être considérées comme ayant tacitement accepté les redressements à l'expiration de ce délai. Cette nouvelle disposition allongeant le délai de réponse du contribuable, qui s'applique aux propositions de rectification envoyées à compter du 1er janvier 2008, vient d'être commentée par l'administration.
Cette prorogation du délai de réponse ne concerne que les réponses effectuées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire. Ainsi, les contribuables faisant l'objet d'une procédure de taxation d'office suite à une absence de production de certaines déclarations ou à un défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications, par exemple, ne sont pas concernés par ce délai.
Par ailleurs, afin de ne pas rendre la procédure de rectification interminable, les contribuables ne disposent pas d'un nouveau délai de 60 jours pour répondre à la lettre de l'administration portant réponse à ses premières observations.
Par mesure de tempérament, l'administration accepte toutefois que les contribuables taxés d'office à l'issue d'un examen de leur situation fiscale personnelle (ESFP) puissent bénéficier de ce délai supplémentaire. De même, le contribuable bénéficiera de cette prolongation de 30 jours pour contester les sanctions fiscales que le fisc entend lui infliger si celles-ci sont motivées dans la même proposition de rectification. En revanche, si elles ont fait l'objet de motivations séparées, seul le délai initial de 30 jours est applicable.
Pour bénéficier de cette prorogation, le contribuable devra dans tous les cas en faire la demande avant l'expiration du délai de réponse de 30 jours initial, le cachet de La poste faisant foi. Passé ce délai, la demande du contribuable sera irrecevable, sauf s'il invoque des circonstances exceptionnelles ayant empêché cette sollicitation d'arriver dans les temps aux services fiscaux.
Rappel : la loi de finances rectificative pour 2007 a introduit une autre modification concernant la procédure de rectification : dans certains cas, l'administration a désormais l'obligation de répondre aux observations du contribuable dans un délai de deux mois. Ce délai ne concerne toutefois que les propositions de rectification notifiées à la suite d'une vérification de comptabilité et les observations formulées par les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € pour les entreprises de vente et de fourniture de logement et 460 000 € pour les autres prestataires de services et les titulaires de bénéfices non commerciaux. Pour les autres contribuables, le fisc a aussi l'obligation de répondre à leurs observations, mais il n'est tenu par aucun délai. |
|  BANQUES | Face aux pouvoir exorbitant des banques, la jurisprudence renforce les droits des usagers, particuliers et professionnels
Qualité pour ester en justice Une assignation au vu de l'article 56 du NCPC doit contenir à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d'huissiers de justice précisé à l'article 648 alinéa B du Nouveau Code de procédure Civile. Notamment si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination son siège social et l'organe qui la représente légalement. Il arrive fréquemment que les banques assignent en justice par la voie d'un responsable du service contentieux. Au vu des articles 56, 648,117 et suivants du NCPC. pour que la procédure soit régulière, la personne figurant au procès comme représentante d'une personne morale doit disposer d'un pouvoir émanant du représentant légal en exercice, le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, laquelle doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief
Cass 3ème cic, 25 mars 1992, Bull civ, iii n° 1004.
Caution LOI N°2003-721 POUR L'INITIATIVE ECONOMIQUE DU 1ER AOUT 2003 (JO 5 AOUT, PAGE 13449) entrée en vigueur le 5 février 2004. La loi DUTREIL renforce la protection des cautions du dirigeant social en imposant l'obligation d'insérer dans Par un arrêt du 1er juin 2007, n° 05/22456, la 15ème Chambre de la Cour d'Appel de Paris. Confirme que les dispositions de l'article L 341-4 du Code de la Consommation sont applicables à la caution dirigeante L'article L 341-4 du Code de la Consommation stipule : " Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. " La Cour a retenu " Cette disposition applicable à toute personne physique Et a apprécié le caractère disproportionné de l'engagement, " d'une part, au moment de la conclusion de l'engagement de caution Et d'autre part au moment où la caution est appelée.
Information de la caution La Loi n°2003-721 pour l'initiative économique du 1er août 2003 (JO 5 août, p 13449) a pour objet d'étendre certaines dispositions protectrices (essentiellement spécifiques au crédit à la consommation) à toute caution personne physique qui s'engage envers un créancier professionnel, quel qu'il soit La loi DUTREIL a élargi l'obligation d'information à tout créancier professionnel. L'article L.341-6 dispose que " Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Ainsi, le Créancier est tenu d'informer la caution personne physique, une fois par an de l'évolution du montant de la créance garantie et des frais et pénalités. S'il oublie de le faire, la caution n'est pas tenue de garantir les frais et pénalités liés à la dette
Calcul du taux intérêt annuel Le taux annuel de l'intérêt ne doit pas être déterminé selon l'usage bancaire relatif à l'année de 360 jours mais par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours. Cass Com 10 janvier 1995 Il arrive encore fréquemment que des établissements bancaires calculent les intérêts sur une base annuelle de 360 jours. Il est de principe général consacré par la jurisprudence que le taux annuel doit être déterminé par référence à l'année civile qui compte 365 ou 366 jours. Cour de Cassation Chambre commerciale Audience publique du 17 janvier 2006 Cassation, N° de pourvoi : 04-11100 Cour d'Appel Chambéry 18 Octobre 2005. La sanction est la déchéance des intérêts conventionnels qui doivent être substitués aux intérêts légaux.
Découvert en l'absence de convention écrite fixant le TEG Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêts, est d'application générale, et qu'il ne peut y être dérogé, même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant ; que pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, la réception sans protestation ni réserve par le titulaire du compte des relevés qui lui sont adressés ne peut suppléer l'absence de fixation préalable par écrit du taux de l'intérêt conventionnel. 1134 du Code Civil, ensemble l'article 1907 du même Code, les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985. La sanction est la déchéance des intérêts (agios) qui doivent être substitués aux intérêts légaux.
Prescription Souvent les banques pour échapper à la réclamation du débiteur soulèvent la prescription quinquennale. Si la mention du taux effectif global figurant dans un acte de prêt, est erronée, la Cour de Cassation a rappelé que le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations d'intérêts litigieuses commence de courir à compter de la révélation de l'erreur, de sorte qu'une action engagée dans les 5 années de cette révélation est recevable ; PS/ Bien évidemment un TEG erroné ne peut être révélé qu'a partir d'une analyse financière. Cour de Cass Chambre civile 1 Audience publique du 7 mars 2006 N° de pourvoi : 04-10876.
Dates de valeur Chacun s'est déjà penché sur son relevé de compte en banque et y a constaté que chaque opération enregistrée est assortie de deux dates, qui apparaissent de manière distincte sur les relevés de compte mensuels adressés par la banque. La première - la date d'opération - est la date à laquelle le mouvement a été matériellement enregistré sur le compte : date de remise d'un chèque à l'encaissement, d'enregistrement d'un virement au crédit du compte, par exemple. C'est à partir de cette date que la banque apprécie si le compte est suffisamment approvisionné pour accepter ou refuser les paiements qui se présentent sur le compte. La seconde - la date ou jour de valeur - est la date à laquelle ce mouvement est pris en compte pour le calcul des intérêts débiteurs éventuels : elle consiste à retarder artificiellement de quelques jours la date à laquelle une opération est créditée sur le compte et inversement à avancer de quelques jours la date à laquelle elle est débitée. Ce décalage revient donc à majorer la durée d'un découvert en compte, qui sert d'assiette pour le calcul des agios. Les dates de valeur les plus couramment pratiquées par les banques sont les suivantes :
- Versement d'espèces en agence - J traitement immédiat
- Chèque remis - J + 3 jours ouvrés
- Virement - J + 1 jour calendaire
- Retrait d'espèces en agence - J traitement immédiat
- Chèque remis - J - 2 jours calendaires - J 1 jours calendaires
Cette pratique n'a pas de fondement légal, mais résulte d'un usage ancien justifié par des délais techniques et administratifs de traitement. Selon la fédération bancaire française le 16 juillet 2001, il est d'usage constant que les établissements de crédit appliquent à leurs opérations avec la clientèle des dates de valeur, c'est-à-dire que la prise en compte de ces opérations pour le calcul des intérêts se fait avec un certain décalage par rapport au jour où elles sont effectuées. Cet usage fut même réglementé par une autorité de tutelle, Le Comité Permanent des Banques en 1943, puis de 1951 à 1966 par Le Conseil National du Crédit. Depuis le 1 avril 1966, elles font l'objet d'une fixation contractuelle entre banquiers et clients (la concurrence fut rétablie par une décision du 18 mars 1966) Pendant longtemps, cette pratique a suscité peu de contentieux. Mais, ces dernières années, plusieurs décisions de justice l'ont mise à mal lorsqu'elle n'était pas justifiée par le traitement matériel des opérations.
La responsabilité bancaire en cas de rupture fautive de concours octroyé L'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 dispose : Tout concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. L'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier se révélerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. " La loi prévoit pour tout concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel une notification écrite faisant courir un délai de préavis. Cet article 60 s'applique incontestablement en matière de découvert, la loi visant " tout concours ". Quant au délai, si la loi ne précise pas sa durée, l'usage en matière de découvert, à défaut de fixation lors de l'octroi du crédit, est de 60 jours. La rupture est abusive quand le banquier agit avec brutalité, c'est à dire qu'il refuse au client les paiements qu'il acceptait jusque là, sans l'avertir préalablement ( Cass. Com. 02 novembre 1994, RJDA 3/95 n° 311 ; Cass. Com. 5 mars 1996, RJDA 6/96, n°810). De plus, la banque ne rompt pas brutalement si elle demande le retour à la stricte application du contrat après avoir toléré des facilités dès lors que celles-ci n'ont pas constituées une novation du contrat (CA PARIS 13 juillet 1988, Revue de Jurisprudence Commerciale 1989.90) Pour se défendre, la banque pourrait aujourd'hui invoquer : Un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit La situation irrémédiablement compromise de ce dernier. Cette preuve est la charge du banquier.
Saisies : Lorsqu'un compte bancaire est saisi par un créancier, la banque devra communiquer à l'huissier tous les avoirs qu'elle détient et qui appartiennent au client saisi : compte courant, compte d'épargne, etc. En revanche, les sommes déposées au coffre ne sont pas saisies et la banque n'a même pas à signaler son existence.
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|  | |  | | Parution de la partie réglementaire du nouveau code du travail Entrée en service le 1er mai 2008 ! | | Comme prévu par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 (modifiée par la loi du ° 2008-67 du 21 janvier 2008) pour la partie législative, et par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 pour la partie réglementaire, ce nouveau code du travail entrera en vigueur le 1er mai 2008. L'ancien code qui comprenait neuf livres est découpé en huit parties et 3652 articles. 500 lois sont déclassées en décret devant paraître d'ici le 1er mai 2008.La réécriture du code à droit constant, n'est pas toujours neutre, déplorent nombre de commentateurs.Ainsi, la durée du travail qui figurait dans le Livre II du code relatif aux conditions de travail est intégrée dans la partie salaire. La durée du travail n'est plus considéré sous l'angle de la santé mais en termes de coût. Le contrôle de la durée du travail va devenir plus difficile pour les Inspecteurs du travail, la nouvelle loi renvoyant à un décret la durée de conservation des documents et les délais de prescription.Des catégories entières de salariés sont renvoyés vers d'autres codes, les salariés agricoles dépendront du code rural, les assistants maternels du code de l'action sociale, les marins du code du travail maritime ... Il serait prévu que les salariés des transports dépendraient d'un nouveau code des transports, les salariés d'EDF d'un code de l'énergie ...Le contrat d'apprentissage qui figurait dans les contrats de travail se retrouve dans la partie formation professionnelle, les apprentis deviennent ainsi des stagiaires |
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 | |  | | BAIL COMMERCIAL |  | Le bailleur peut refuser de renouveler un bail commercial
Cassation Civile 3, 16 octobre 2007, n°06-14789 ; BRDA 21/07.
Le bailleur peut refuser de renouveler un bail commercial, sans être tenu de régler d'indemnité d'éviction, s'il justifie d'un motif grave et légitime, à condition toutefois que l'infraction commise par le locataire ait continué plus d'un mois après mise en demeure d'avoir à la faire cesser (article L.145-17, 1-I° du code de commerce).
La règle s'applique en défaveur d'un locataire qui n'avait pas réglé plusieurs termes de loyers et de charges dans le délai d'un mois imparti par deux commandements de payer. Et qui, après avoir reçu congé du bailleur, avait recommencé à payer avec retard, entraînant la délivrance de nouveaux commandements. Garantie du cédant du bail Cass. Civ.3 7 février 2007 n°118 FS-PB ; BRDA 5/07 Lorsque le bail commercial se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, et en l'absence de clause contraire, la clause par laquelle le cédant reste garant solidaire du cessionnaire en cas de cession du bail s'applique jusqu'à l'expiration du bail reconduit. Ce qui peut conduire à une garantie fort longue. |
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